CHARTE DÉONTOLOGIQUE DU FORMATEUR
CONCERNANT L’APPROCHE INDIVIDUELLE DU BÉNÉFICIAIRE
ARTICLE 1
Le formateur doit reconnaître le caractère unique de chaque bénéficiaire : son histoire, ses représentations, ses valeurs, ses modalités d’apprentissage, ses acquis, ses qualités et ses projets.
ARTICLE 2
Le formateur ne doit jamais enfermer un bénéficiaire dans un schéma figé : il doit lui permettre d’explorer, de s’interroger, de se découvrir et de s’engager dans d’autres directions.
ARTICLE 3
Le formateur doit miser sur la réussite de tous et ne doit jamais assigner un bénéficiaire à l’échec.
ARTICLE 4
Le formateur doit rendre réalisables, identifiables et valorisants les acquis de chaque bénéficiaire ; à travers les expériences réalisées, il doit les amener à repérer les objectifs atteints et les progrès effectués.
ARTICLE 5
Le formateur doit permettre aux bénéficiaires de briser les situations d’enfermement et les postures négatives en poussant de manière systématique à une réflexion constructive sur les expériences de chacun ; il doit toujours amener le bénéficiaire à se demander : qu’ai-je réalisé ? qu’ai-je appris et comment ?
ARTICLE 6
Le formateur doit promouvoir l’expression de chaque bénéficiaire et éviter toute forme de jugement négatif ou de situation d’exclusion ; il doit pour cela garantir à chacun le droit de s’exprimer et le droit à l’erreur.
ARTICLE 7
Le formateur doit à tout instant exprimer bienveillance et exigence à l’égard de tous les bénéficiaires.
ARTICLE 8
Le formateur doit garantir et faire respecter l’intégrité morale et physique de chaque bénéficiaire à tout moment de l’atelier.
CONCERNANT LE COLLECTIF EN ATELIER
ARTICLE 9
Le formateur doit expliquer le cadre de la formation, les règles de l’atelier et les objectifs pédagogiques ; il doit garantir l’accès aux contenus requis pour le bon déroulement de la formation et aux ressources nécessaires pour effectuer les tâches qui seront demandées à chacun.
ARTICLE 10
Le formateur doit présenter les modalités indispensables au bon déroulement du travail en commun, permettre la compréhension des contenus théoriques et les adapter en fonction des contraintes qui surviennent.
ARTICLE 11
Le formateur doit veiller à mettre en place des stratégies de travail adaptées à chacun pour que les opérations mentales requises soient facilitées ; il doit faire en sorte que les regroupements demandés servent les objectifs visés.
ARTICLE 12
Le formateur doit recentrer le groupe vers la réalisation de l’apprentissage afin que les relations interpersonnelles, les dynamiques sociales et les affects n’altèrent pas le déroulement de la formation.
ARTICLE 13
Le formateur doit veiller à être le plus clair et précis possible lors de la formulation des consignes de travail et vérifier leur assimilation par tous.
ARTICLE 14
Le formateur doit s’astreindre lui-même aux consignes et aux règles qui s’appliquent aux bénéficiaires.
CONCERNANT LA PRATIQUE DU FORMATEUR
ARTICLE 15
Le formateur est responsable de la pertinence des savoirs transmis ; il s’assure de la validité des contenus et garantit la qualité de l’atelier.
ARTICLE 16
Le formateur s’implique dans la dynamique de formation : veille professionnelle, actualisation de ses connaissances, maintien et développement de ses compétences ; le formateur suit régulièrement des formations de formateur et s’informe régulièrement sur les avancées universitaires en sciences de l’éducation et en ressources humaines notamment.
ARTICLE 17
Le formateur est conscient des limites de ses connaissances et ne s’en cache pas face aux bénéficiaires ; il doit savoir rechercher les informations manquantes et les leur transmettre ou à défaut les renvoyer vers des ressources adaptées.
ARTICLE 18
Le formateur doit faire preuve d’impartialité dans la transmission de ses connaissances et dans ses évaluations ; il doit s’interdire toute forme de propagande et présenter sur les sujets problématiques les différentes options de manière exhaustive, dans un esprit d’ouverture et de tolérance.
ARTICLE 19
Le formateur doit élaborer des méthodes pédagogiques adaptées afin de faciliter l’assimilation des savoirs transmis à tous les bénéficiaires.
ARTICLE 20
Le formateur doit structurer des évaluations permettant aux bénéficiaires de se situer et de mesurer leur progression dans le parcours de formation.
ARTICLE 21
Le formateur doit expliciter et respecter son positionnement institutionnel ; il doit confronter les progrès des bénéficiaires au cahier des charges fixé par la structure pour laquelle il intervient.